La preuve dématérialisée
La Cour de cassation rappelle à une caisse primaire d’assurance maladie quelques grands principes en matière de droit de la preuve. Lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence peut être rapportée par présentation d'une copie, qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable et que l'écrit, sous forme électronique, ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (art. 1348 al.2 C. civ.). Ainsi, un employeur, qui conteste la prise en charge d'une maladie à titre professionnel en soutenant qu'il n'a pas été préalablement informé de la fin de la procédure d'instruction, ne peut être débouté au seul motif qu'il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir conservé que la seule copie informatique du courrier, alors qu'il appartenait au juge de rechercher si le document produit par la caisse pour justifier de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du Code civil (Cas civ. 24 décembre 2008).
