Outre Mer
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De l’Empire colonial français de la IIIème République, en passant par le préambule de la Constitution de 1946 qui « écarte tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire », à l’article 72-3 de la Constitution de la Vème République révisitée en 2003, la France d’outre-mer illustre le pluralisme juridique de la République française. « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.». |
Aujourd’hui la France d’outre-mer est, juridiquement, dans l’identité française et dans la différence, selon la collectivité territoriale d’outre-mer considérée :
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte en 2011 sont des départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la constitution :
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. ».
Ces départements sont des régions ultrapériphériques de l’Union Européenne qui font partie de l’espace Schengen, contrairement aux pays et territoires d’outre-mer – PTOM :
Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte jusqu'en 2011 sont des collectivités d’outre-mer à statuts particuliers régis par les articles 73 et 74 de la constitution.
La Nouvelle-Calédonie est régie par les accords de Nouméa de 1998 et organisera en 2014 un référendum local d’autodétermination.
Enfin, La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de l’ile de Clipperton.
D’une manière générale, l’article 72, dernier alinéa de la Constitution dispose : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
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Il existe deux régimes législatifs pour l’outre-mer : |
Le régime de l’identité législatif de l’article 73 de la constitution de 1958 indique : « Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière. »
Les lois et règlements nationaux sont alors applicables de plein droit à l’outre mer, mais pour tenir compte de leurs spécificités, des adaptations normatives sont possible, bien que de moins en moins exceptionnelles avec le développement de la politique d’aménagement du territoire et la prise en compte des particularités territoriales, par exemple de la montagne ou du littoral.
En principe, les départements et régions d’outre-mer relèvent du régime d’identité législative.
Mais la « situation particulière» des départements d’outre-mer ne va pas jusqu’à impliquer une «organisation particulière» et des institutions propres : cela est réservé aux territoires d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution.
Le régime de spécialité législative et d'autonomie de l’article 74 de la Constitution prévoit qu’une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime et les lois qui s'y appliquent.
Les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l'exclusion des matières régaliennes. Aucun changement de régime ne peut avoir lieu sans le consentement des électeurs de la collectivité située outre-mer concernée».
Ainsi, dans l’outre-mer français, les territoires se distinguaient des départements du fait que ces derniers pouvaient établir de simples adaptations, alors que les territoires, eux, se voyaient accorder chacun un statut particulier.
Restent en dehors de ces deux régimes la Nouvelle-Calédonie et les TAAF.
Les départements d’outre-mer
Les collectivités d’outre mer


