Santé
Biologistes : Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en œuvre au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale à des fins de gestion du laboratoire sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever délibération n°2006-162 du 8 juin 2006 portant adoption d'une norme simplifiée n°53 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les biologistes à des fins de gestion du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Pharmacovigilance des médicaments postérieurement à leur mise sur le marché : les exploitants de médicaments sont tenus d'enregistrer tout effet indésirable grave survenu en France et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à leur connaissance par un professionnel de santé ou par les autorités sanitaires. Les exploitants de médicament sont également tenus de signaler tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont ils peuvent prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179, et tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à leur connaissance (art. R. 5121-171 du code de la santé publique).
Les bonnes pratiques de pharmacovigilance approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé du 28 avril 2005 recommandent « vivement » de mettre en œuvre un traitement informatisé. En outre, les dispositions communautaires imposent une transmission électronique des informations relatives aux effets indésirables par les laboratoires à l'Agence européenne du médicament (European Medicines Agency Home-EMEA).
Les traitements de pharmacovigilance ainsi mis en œuvre poursuivent un intérêt de santé public et relèvent des dispositions des articles 8-IV et 25-I et II de la loi du 6 janvier 1978. En effet, dans la mesure où ils répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes catégories de destinataires, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation (Délibération n° 2008-005 du 10 janvier 2008).
Opticiens lunettiers : Norme simplifiée N°54 du 21 décembre 2006 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les opticiens lunetiers pour la gestion de leur activité professionnelle.
Pandémie grippale ; Le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » propose une démarche d’anticipation afin d’assurer, en cas de pandémie grippale, le fonctionnement du pays dans des conditions aussi normales que possibles. Au niveau économique, la mise en place des Plans de Continuité d’Activité (PCA) vise à organiser la continuité de l’activité au niveau le plus élevé et le plus longtemps possible.
Les PCA sont obligatoires pour les administrations de l’Etat, les établissements publics sous tutelle, et sont fortement recommandés pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de droit privé en charge de mission de service public et les entreprises.
Le PCA est avant tout le fruit d’une démarche de prévention sanitaire et organisationnelle. Ainsi, du point de l’organisation du travail, le PCA se veut, tout d’abord, un outil d’analyse permettant d’évaluer les activités et les postes indispensables au maintien de l’activité de l’organisme, et conduisant dans un second temps à identifier des personnes physiques susceptibles d’assurer ces fonctions. Les informations nominatives collectées pour l’élaboration d’un PCA n’ont en effet d’intérêt que lorsque ce travail de réflexion préalable est achevé et que la situation pandémique se concrétise.
Au regard du fort impératif de santé publique et de maintien de l’activité économique, la Commission estime qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser de toute formalité préalable les traitements répondant aux présentes conditions de la délibération qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée et aux libertés (Délibération n°2009-476 du 10 septembre 2009)
Pharmaciens ; Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie et d'analyse statistique des ventes de médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de la délibération n°2006-161 du 8 juin 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie.
