Reconnaissance du contour de la main
La gestion des horaires et des contrôles d'accès aux locaux ainsi qu'au restaurant d'entreprise ou administratif et aux prestations associées peut s'effectuer grâce à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main. Dès lors, de tels dispositifs relèvent de l'article 25-8° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Il y a lieu, en l'état des connaissances sur la technologie utilisée, de faire application des dispositions de l'article 25-II aux termes duquel les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et les mêmes destinataires ou catégories de destinataires ont été autorisés par une décision unique de la Commission (n°AU-007 - Délibération n°2006-101 du 27 avril 2006). Le responsable de traitement mettant en œuvre un dispositif reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le respect des dispositions de cette décision unique adresse à la Commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation. Décide que les responsables de traitement qui adressent à la Commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en œuvre ces traitements.
