Bancaire


Le législateur a instauré plusieurs fichiers accessibles aux banques contenant des données personnelles très sensibles :

Fichiers des comptes bancaires – FICOBA, pour la recherche de débiteur. Il est tenu par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Les données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale. Seules les personnes ou organismes habilités par la loi dans le cadre de leur missions et dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel imposé à l’administration fiscale peuvent y accéder.u moment de l’ouverture d’un compte par l’établissement qui en sera le gestionnaire que les personnes fichées sont informées. Le droit d’accès : seul le titulaire du ou des comptes peut exercer son droit d’accès aux seules données d’identification le concernant directement auprès du centre des impôts de son domicile fiscal. Les données relatives à la nature et à l’identification du ou des comptes sont communicables selon la procédure du droit d’accès indirect qui s’exerce par l’intermédiaire de la CNIL, conformément à l’article 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Le droit de rectification : il peut être exercé par le titulaire du compte ou ses héritiers, en application de l’article 40 de la loi de 1978 précitée, auprès du centre des impôts du domicile du titulaire. Lorsque des rectifications sont à apporter, le titulaire ou ses héritiers doivent ensuite adresser leur demande à l’établissement bancaire de domiciliation du compte concerné (article 3 de l’arrêté du 13/12/2007). 

Fichier pour aide à l’évaluation et à la sélection des risques ou modèle de score : Ces traitements automatisés ont pour objet, d'une part, d'évaluer, pour chaque personne qui présente une demande de crédit ou souhaite disposer d'un moyen de paiement adossé à un contrat de crédit, le risque statistique de défaillance qui lui est attaché et, d'autre part, de sélectionner les demandes qui correspondent à un niveau de risque de défaillance jugé satisfaisant. Ils sont, par voie de conséquence, susceptibles d'exclure, au moins de façon temporaire, une personne du bénéfice d'un contrat de crédit là où aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit une telle exclusion.

Fichier central des chèques – FCC. La Banque de France assure la centralisation des incidents de paiement sur chèques émis sans provision, des interdictions bancaires d'émettre des chèques qui frappent systématiquement les titulaires de comptes à l'origine de ces incidents, et des interdictions d'émettre des chèques prononcées par les tribunaux (dites «interdictions judiciaires»). Ce dispositif relève des articles L 131-1 du code monétaire et financier.

Fichier national des chèques irréguliers – FNCI. L'article L. 131-86 du Code monétaire et financier (issu de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement) confie à la Banque de France le soin d'informer toute personne sur la régularité de l'émission des chèques qu'elle est susceptible d'accepter pour le paiement d'un bien ou d'un service. Ces informations lui sont transmises par les établissements bancaires en application des dispositions des articles L. 131-84, R. 131-32 et 42 du Code monétaire et financier. S'agissant des informations relatives à la perte ou au vol de chéquier, le FNCI centralise également les déclarations pour perte ou vol faites par les victimes auprès du Centre national d'appels chèques perdus ou volés [08 92 68 32 08 (0,337 euro la minute)] , ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elles sont conservées 48 heures ouvrées si elles n'ont pas été confirmées par une déclaration d'opposition en provenance de l'établissement teneur du compte

Fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers – Le FICP a pour objet principal d'offrir aux établissements de crédit des éléments d'appréciation sur les difficultés rencontrées par les particuliers pour faire face à leurs échéances de remboursement. Le contenu du fichier est défini à l'article L333-4 du code de la consommation. Les règles de fonctionnement du fichier sont fixées dans le règlement n°90.05 modifié du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), modifié par la loi du 1er juillet 2010. Le législateur a confié à la Banque de France le soin de recenser :

  • les incidents de paiement dits « caractérisés », constatés sur les crédits accordés à des personnes physiques pour le financement de besoins non professionnels,
  • les dossiers déposés auprès des commissions de surendettement,
  • les mesures conventionnelles et judiciaires de traitement des situations de surendettement (dont les mesures de rétablissement personnel introduites par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003),
  • les jugements de faillite civile prononcés dans les départements d’Alsace et de Moselle. Toute personne dispose d’un droit d’information, d’accès, de rectification et d’opposition.

Ce fichier fournit aux établissements de crédit ou de paiement un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ou dans leurs décisions d’attribuer des moyens de paiement ; il leur donne aussi les informations pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

Il est précisé que l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emportera pas interdiction de délivrer un crédit et ne devrait pas conduire de ce fait les banques à refuser l’octroi d’un crédit.

Les informations relatives à ces incidents seront radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne pourront en tout état de cause pas être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration (art. L 333-4, II).

La durée de l’inscription des mesures adoptées dans le cadre d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement (plan conventionnel de redressement, mesures imposées ou recommandées de la commission) est réduite et passe de dix ans à huit ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel et celles prises par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration seront radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.

Enfin, pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes seront radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure (art. L 333-4, III-al. 5).

Jusqu'au 1er juillet 2010, il était interdit à la Banque de France, sous peine de sanctions pénales, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lui-même. Cette interdiction ne s'appliquera plus aux intéressés, qui pourront exercer leur droit d'accès.

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre par les organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visent à détecter des transactions financières réalisées par leurs clients qui sont susceptibles d'être qualifiées d'infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme par les autorités compétentes et qui, de ce fait, doivent, le cas échéant après la collecte de renseignements complémentaires ou un travail d'analyse non automatisé, donner lieu à l'envoi d'une déclaration à la cellule Tracfin du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces traitements visent également à permettre l'application du dispositif légal de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. L'identification de tels faits, pour une large part sur la base de critères intégrés dans les traitements automatisés de l'organisme financier, peut conduire ce dernier à souhaiter, pour des raisons de prudence, rompre toute relation contractuelle avec certains des clients qui en font l'objet. Ces traitements, peuvent ainsi, du fait de leur portée, conduire à l'exclusion de personnes du bénéfice d'un contrat en l'absence de toute disposition légale prévoyant la mise en œuvre d'une telle exclusion. Dès lors, ces traitements relèvent du 4° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL. En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission a autoriser par une décision unique (n° AU-003 - Délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005) une catégorie de traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données identiques et ayant les mêmes catégories de destinataires. Il en résulte que le responsable d'un traitement conforme à cette décision unique d'autorisation pourra déclarer son traitement en adressant à la Commission un engagement de conformité par lequel il s'engage à respecter les termes de la décision de la CNIL. Décide que les établissements du secteur bancaire, au sens du titre 1er du livre V du code monétaire et financier, la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations et les entreprises d'investissement qui souhaiteront se référer à la présente décision et adresseront, à cette fin, à la Commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour leurs traitements qui répondent strictement aux conditions fixées dans la présente décision unique, seront autorisés à mettre en œuvre ces traitements.

Registre national des crédits aux particuliers ; Un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, sera créé avant le 1er juillet 2011. Un rapport devra préciser les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires de celles figurant dans le FICP et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits, tant à la consommation qu’immobiliers, à des fins non professionnelles, pourront être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le législateur n’a pas voulu instaurer ce fichier « positif » sans se donner le temps de la réflexion sur ses inconvénients et ses avantages.Au titre des avantages, il faut souligner une meilleure prévention du surendettement par une vision plus large de la situation financière des consommateurs, une plus grande responsabilisation des prêteurs comme des emprunteurs, une plus grande concurrence entre les établissements de crédit pour proposer des contrats de crédit plus attractifs.Les adversaires d’un tel fichier soulignent notamment que le fichier pour être réellement efficace devrait comporter l’ensemble des ressources et des charges des consommateurs, ce qui conduirait à un fichier gigantesque, que près de 75 % des situations surendettement proviennent d’accident de la vie non liés au crédit (chômage, divorce, maladie) que ce fichier ne pourra pas prévenir, qu’il serait attentatoire à la vie privée et qu’il serait extrêmement coûteux. 



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